Article EC 10. - Eclairage
d'ambiance ou d'anti-panique.
§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique
doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal
de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée
de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux
voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal
à 4.